941.4
CH-VS
Art. 16 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Permis d'emploi
Permis d'emploi
Art. 16 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Permis d'emploi
1. Les travaux à l'explosif ne peuvent être exécutés que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi ou sous leur responsabilité.
2. Les différents permis d'emploi A, B, C, prévus par le droit fédéral sont délivrés ensuite d'examens théoriques et pratiques.
3. Ne peuvent être admis à subir ces examens que les candidats qui présentent les aptitudes nécessaires pour un emploi correct des substances explosibles.