941.4
CH-VS
Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Révocation
Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu
Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Révocation
1. Le permis d'acquisition sera révoqué par l'autorité qui l'a délivré et la marchandise séquestrée s'il a été obtenu au moyen d'indications fausses ou si les conditions pour lesquelles il a été délivré ne sont plus réunies.
2. Sont réservées les dispositions pénales des articles 37 et suivants LExpl.