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Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Révocation

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu
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Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Révocation

1. Le permis d'acquisition sera révoqué par l'autorité qui l'a délivré et la marchandise séquestrée s'il a été obtenu au moyen d'indications fausses ou si les conditions pour lesquelles il a été délivré ne sont plus réunies.

2. Sont réservées les dispositions pénales des articles 37 et suivants LExpl.

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