941.4
CH-VS
Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Octroi du permis et validité
Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu
Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Octroi du permis et validité
1. Le permis d'acquisition est établi en cinq exemplaires: l'acheteur remet l'original au vendeur, à charge pour lui de le conserver pendant cinq ans. Il en garde pour lui-même une copie alors que la troisième reste en possession de l'autorité qui l'a délivrée, les derniers étant destinés au commandant de la police cantonale et au service.
2. Le permis est valable trois mois pour les petits utilisateurs, et une année pour les grands utilisateurs.
3. A l'échéance du délai de trois mois, les petits utilisateurs sont tenus de restituer, contre rémunération appropriée, les matières explosives non utilisées aux vendeurs auprès desquels ils se sont approvisionnés ou de demander un nouveau permis d'acquisition.