Legislator Jurisprudence & Législation
941.4 CH-VS

Art. 11 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Autorités compétentes

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Autorités compétentes

1. Le commandant de la police cantonale est compétent pour accorder

a) le permis d'acquérir des matières explosives aux grands utilisateurs;

b) * le permis d'acquérir des engins pyrotechniques conformément à l'article 47 OExpl;

c) * les autorisations de mise à feu des engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles (catégorie T2) ou au divertissement (catégorie F4).

2. La police cantonale est compétente pour accorder les permis d'acquérir des matières explosives aux petits utilisateurs.

← Art. 10 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Champ d'application Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →