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Champ d'application

32 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (32)

Art. 1 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 2 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 4 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 5 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 6 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 7 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 8 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 10 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 11 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 13 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 16 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 17 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 19 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 20 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 21 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 23 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 24 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 25 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 26 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 27 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 28 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 29 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 30 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 31 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles Art. 32 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles

Texte législatif (32 Articles)

Champ d'application et autorités d'exécution

1. La présente ordonnance fixe, en exécution de la législation fédérale, les conditions du commerce et de l'utilisation des substances explosibles, et règle le contrôle de ces activités.

Champ d'application et autorités d'exécution

1. Les autorités et organes chargés de l'exécution de la législation fédérale sur les substances explosibles sont

a) le Conseil d'Etat;

b) * le département en charge de la sécurité (ci-après: le département);

c) * le service en charge de la protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après: le service);

d) * les autres services ou organes désignés par les autorités précitées.

Commerce des substances explosibles et des engins pyrotechniques destinés à des buts professionnels ou de divertissement

1. Le chef du département est compétent pour

a) répartir les points de vente autorisés par l'autorité fédérale;

b) * accorder l'autorisation de vendre des matières explosibles, des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles ou de divertissement (catégories F2 à F4 au sens de l'annexe 1 de l'OExpl), ainsi que de la poudre de guerre à l'état foisonné;

c) révoquer les autorisations accordées lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réalisées;

d) retirer définitivement ou temporairement l'autorisation de vendre des matières explosives et des engins pyrotechniques, à l'exclusion de ceux qui sont destinés au divertissement;

e) prendre les décisions prévues à l'article 35 LFE;

f) prendre toute autre mesure qui n'est pas confiée à une autre autorité.

2. Par décision rendue publique, le chef du département peut déléguer au commandant de la police cantonale la compétence d'accorder l'autorisation de vendre des matières explosives, des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles ou de divertissement (catégories F2 à F4 au sens de l'annexe 1 de l'OExpl), ainsi que de la poudre de guerre à l'état foisonné.

Commerce des substances explosibles et des engins pyrotechniques destinés à des buts professionnels ou de divertissement

1. La répartition des points de vente sur le territoire cantonal s'effectue en fonction des demandes, des besoins régionaux et des conditions de sécurité.

Commerce des substances explosibles et des engins pyrotechniques destinés à des buts professionnels ou de divertissement

1. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des requérants bénéficiant de l'exercice des droits civils et dignes de confiance, possédant de suffisamment d'expérience et de connaissances juridiques et techniques dans le domaine des explosifs et des engins pyrotechniques, et qui disposent des entrepôts prescrits.

Commerce des substances explosibles et des engins pyrotechniques destinés à des buts professionnels ou de divertissement

1. Les personnes qui désirent obtenir une autorisation pour vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles en font la demande au département.

2. La requête doit être établie sur une formule spéciale établie par le département et contenir les pièces et renseignements nécessaires, notamment

a) un extrait du casier judiciaire;

b) * une attestation de domicile ou un extrait du registre du commerce certifié conforme attestant du siège commercial;

c) un certificat de bonnes moeurs concernant le requérant et émanant de l'autorité du lieu de son domicile civil;

d) une déclaration de solvabilité émanant de l'office des poursuites et faillites du lieu de domicile civil du requérant;

e) * des références concernant ses connaissances professionnelles, juridiques et techniques en matière d'explosifs;

f) un plan de situation, un plan de construction des installations et locaux servant à l'entreposage et à la vente des substances explosibles.

Commerce des substances explosibles et des engins pyrotechniques destinés à des buts professionnels ou de divertissement

1. Le service examine les plans de construction, d'agrandissement ou de transformation des bâtiments des entreprises dans lesquels il est prévu d'entreposer des matières explosives ou des engins pyrotechniques.

2. Il communique sa décision d'approbation ou de désapprobation au département, afin que ce dernier puisse se déterminer sur la demande d'autorisation.

Commerce particulier et emploi spécial

1. La vente au détail des pièces d'artifice des catégories F2 et F3 est soumise à autorisation du département ou d'un organe ou service qu'il aura désigné.

2. Ne peuvent bénéficier d'une autorisation que les entreprises inscrites au registre du commerce ou les personnes domiciliées en Suisse, jouissant de l'exercice des droits civils ainsi que d'une bonne réputation, et qui disposent de locaux d'entreposage résistant au feu et d'un responsable expérimenté dans le maniement des substances explosibles, informé des prescriptions légales en la matière et capable de prendre immédiatement les mesures de sécurité qui s'imposent en cas d'explosion ou d'incendie.

3. ...

Commerce particulier et emploi spécial

1. Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat pourra limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, voire interdire la vente de certaines pièces d'artifice sur tout ou partie du territoire cantonal.

Commerce particulier et emploi spécial

1. Le chef du département ou le chef du service auquel il aura délégué ses pouvoirs peut autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.

2. L'autorisation sera délivrée moyennant garantie que l'emploi se fera dans les règles de l'art et que le ou les responsables fournissent la preuve qu'ils sont assurés en responsabilité civile et contre les accidents.

3. En principe, la demande doit être adressée au département au moins un mois avant l'occasion pour laquelle elle est sollicitée.

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu

1. Le commandant de la police cantonale est compétent pour accorder

a) le permis d'acquérir des matières explosives aux grands utilisateurs;

b) * le permis d'acquérir des engins pyrotechniques conformément à l'article 47 OExpl;

c) * les autorisations de mise à feu des engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles (catégorie T2) ou au divertissement (catégorie F4).

2. La police cantonale est compétente pour accorder les permis d'acquérir des matières explosives aux petits utilisateurs.

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu

1. Est considéré comme un petit utilisateur celui qui achète tout au plus 25kg d'explosif et 100 détonateurs ou amorces en trois mois.

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu

1. Les permis d'acquisition sont attribués sur la base d'une requête rédigée sur une formule spéciale établie selon le modèle fédéral et les directives du commandant de la police cantonale.

2. Ils ne peuvent être délivrés que si les indications de l'acheteur sont conformes aux prescriptions fédérales.

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu

1. Le permis d'acquisition est établi en cinq exemplaires: l'acheteur remet l'original au vendeur, à charge pour lui de le conserver pendant cinq ans. Il en garde pour lui-même une copie alors que la troisième reste en possession de l'autorité qui l'a délivrée, les derniers étant destinés au commandant de la police cantonale et au service.

2. Le permis est valable trois mois pour les petits utilisateurs, et une année pour les grands utilisateurs.

3. A l'échéance du délai de trois mois, les petits utilisateurs sont tenus de restituer, contre rémunération appropriée, les matières explosives non utilisées aux vendeurs auprès desquels ils se sont approvisionnés ou de demander un nouveau permis d'acquisition.

Permis d'acquisition et autorisation de mise à feu

1. Le permis d'acquisition sera révoqué par l'autorité qui l'a délivré et la marchandise séquestrée s'il a été obtenu au moyen d'indications fausses ou si les conditions pour lesquelles il a été délivré ne sont plus réunies.

2. Sont réservées les dispositions pénales des articles 37 et suivants LExpl.

Permis d'emploi

1. Les travaux à l'explosif ne peuvent être exécutés que par des personnes titulaires d'un permis d'emploi ou sous leur responsabilité.

2. Les différents permis d'emploi A, B, C, prévus par le droit fédéral sont délivrés ensuite d'examens théoriques et pratiques.

3. Ne peuvent être admis à subir ces examens que les candidats qui présentent les aptitudes nécessaires pour un emploi correct des substances explosibles.

Permis d'emploi

1. L'organisation des cours et des examens incombe au premier chef aux organisations économiques et associations professionnelles reconnues par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO). Le service sera informé des dispositions prises à cet effet.

2. A défaut, cette tâche sera confiée à une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat. Les modalités et l'organisation des cours de formation et des examens seront précisées par un règlement du Conseil d'Etat, soumis à l'approbation du SEFRI.

3. Le service dresse la liste des organisations chargées des cours de formation et des examens et fournit à l'intention des candidats tous renseignements utiles concernant ces cours et examens.

Permis d'emploi

1. La police cantonale est compétente pour délivrer l'attestation mentionnée à l'article 55 alinéa 2 OExpl.

Permis d'emploi

1. Les candidats qui auront passé avec succès leurs examens se voient attribuer les permis correspondants par le SEFRI.

2. Dans la mesure où les examens auront été organisés par le canton, les permis seront contresignés par le président de la commission d'examen.

Permis d'emploi

1. Le département est compétent pour retirer le permis d'emploi au titulaire dans les cas prévus à l'article 60 alinéas 1, 2 et 5 OExpl ou au détenteur qui, par son comportement, met la sécurité d'autrui en danger.

2. La décision du retrait est annoncée sans délai et par écrit au SEFRI.

Surveillance et contrôle

1. La police cantonale et le service exercent dans les limites de leurs attributions la surveillance prévue à l'article 111 OExpl.

2. Ils coordonneront leur activité avec celle des organes de contrôle investis par d'autres lois.

Surveillance et contrôle

1. Le service contrôle l'emplacement des dépôts, les entrées et sorties, le stockage et l'utilisation des explosifs, ainsi que la tenue des registres dans les entreprises astreintes au sens de l'article 110 OExpl. La police cantonale conserve ses attributions en matière de sécurité publique.

2. Les entreprises seront visitées au moins tous les deux ans. Le commandant de la police cantonale reçoit une copie des rapports de contrôles effectués.

Surveillance et contrôle

1. Les organes de surveillance procèdent, sans avertissement préalable, aux contrôles prescrits par la loi et ordonnent les mesures nécessaires. Le cas échéant, ils demandent l'intervention du département.

2. Ils dénoncent toutes les infractions à la loi fédérale sur les substances explosibles qu'ils constatent dans le cadre de leur fonction.

Protection et sécurité

1. Le service, en collaboration avec la SUVA, édicte les directives propres à assurer la protection des travailleurs employés dans les entreprises qui s'occupent du commerce et de l'emploi des matières explosives et des engins pyrotechniques.

Protection et sécurité

1. Les matières explosives et les engins pyrotechniques défectueux ou devenus inutilisables seront restitués aux vendeurs, détruits ou remis à des artificiers reconnus.

2. Les explosifs qui ne peuvent être détruits par des détenteurs de permis d'emploi y relatifs ou des spécialistes, de même que la perte de matières explosives ou d'engins pyrotechniques doivent être signalés sans retard au poste de police le plus proche.

Emoluments

1. Les émoluments pour l'octroi d'autorisations, pour les examens cantonaux et pour les contrôles sont perçus conformément à l'article 34a LExpl et 112a et suivants OExpl.

2. Un émolument de 120 francs est également perçu pour la délivrance des autorisations exceptionnelles au sens de l'article 10 de la présente ordonnance.

Protection juridique et poursuite pénale

1. Les personnes ou entreprises qui s'estiment lésées par un fabriquant ou un vendeur de matières explosives et qui ont un intérêt digne de protection peuvent se plaindre dans un délai de 30 jours auprès du département pour autant qu'aucune voie de recours ne soit ouverte.

2. La décision du département peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge du Tribunal cantonal.

3. La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Protection juridique et poursuite pénale

1. Le département réprime les contraventions à la présente ordonnance par une amende allant jusqu'à 10'000 francs. Il réprime également les contraventions prévues par le droit fédéral conformément aux dispositions générales du code pénal.

2. Sont applicables

a) * les dispositions du code de procédure pénale suisse pour les contraventions prévues par le droit fédéral (CPP);

b) * la LPJA pour les contraventions au droit cantonal; le CPP étant toutefois réservé pour les mesures de contraintes.

3. En cas de concours d'infractions réprimées en vertu du droit fédéral et du droit cantonal, les dispositions du CPP sont applicables.

4. Un juge unique du Tribunal cantonal connaît des recours, des appels et des demandes de révision contre les jugements sanctionnant une contravention. Les dispositions du CPP régissant ces voies de droit s'appliquent sauf disposition contraire.

Protection juridique et poursuite pénale

1. La répression des délits prévus par le droit fédéral relève des autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP.

2. ...

3. ...

Décisions administratives et voies de recours

1. Les décisions rendues par les autorités cantonales désignées dans la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

2. La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

3. ...

Dispositions finales

1. Cette ordonnance, édictée en exécution d'une loi fédérale, n'est pas soumise à votation populaire et entrera en vigueur après l'approbation de l'autorité fédérale compétente, dès sa publication dans le Bulletin officiel.

Dispositions finales

1. La présente ordonnance abroge le règlement provisoire du 25 juin 1980 d'application de la loi fédérale sur les substances explosibles du 25 mars 1977.

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