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Art. 3 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie - Emoluments et frais

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Art. 3 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie · Emoluments et frais

1. Les émoluments de vérification sont déterminés conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments de vérification du 30 octobre 1985 et aux directives et communications de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation.

2. Un montant forfaitaire de 15 francs à titre de participation aux frais de déplacement des vérificateurs est prélevé pour chaque contrôle effectué (inspection générale périodique).

3. Le cas échéant, les frais effectifs suivants pourront être exigés en sus des montants prévus aux alinéas 1 et 2

a) frais de location et de transport des instruments de contrôle (instruments de mesure et auxiliaires) nécessaires;

b) frais de moyens d'examen et de main-d'oeuvre auxiliaire spéciaux et indispensables;

c) frais en dehors des travaux de vérifications proprement dits, tels que les études préliminaires, emballages et expédition;

d) frais des laboratoires de vérification pour les travaux d'ajustage et les mesurages complémentaires;

e) frais des contrôles effectués sur demande et/ou en dehors de l'inspection générale périodique.

4. Les frais effectifs d'un contrôle peuvent être répartis entre plusieurs assujettis.

5. Les factures sont émises sous forme de décision par le Service.

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