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935.701 RFNVSRFdna CH-VS

Art. 3 Règlement concernant l'utilisation des fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature (RFdna)

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Art. 3 RFdna

1. Lors de dégâts catastrophiques ou particulièrement importants provoqués par les forces naturelles (avalanches, séismes, inondations, glissements de terrains, etc.), le Conseil d'Etat peut décider de cas en cas de l'octroi d'une aide extraordinaire indépendamment de celle qui peut être accordée par le Fonds suisse de secours et celle qui peut être allouée aux termes de l'article 2 du présent règlement.

2. Les fonds nécessaires à cet effet seront prélevés sur le fonds prévu à l'article premier du présent règlement.

3. Lorsque l'aide extraordinaire est financée par ce fonds prévu à l'article premier, sont applicables les conditions et modalités complémentaires suivantes

a) * l'aide est limitée, par victime, au montant maximum de 150'000 francs;

b) compte tenu de l'ensemble des aides, la victime doit supporter elle-même au moins le dix pour cent du dommage.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Etat peut attribuer un montant supérieur jusqu'à un million de francs.

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