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935.701 RFNVSRFdna CH-VS

Art. 2 Règlement concernant l'utilisation des fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature (RFdna)

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Art. 2 RFdna

1. L’aide du fonds s’élève à 5 pour cent au maximum du montant du dommage arrêté par le Fonds suisse de secours pour les victimes de dommages non assurables.

2. Les chiffres arrêtés par le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables conformément au guide qu'il a élaboré pour traiter les sinistres font règle dans la mesure où les moyens disponibles le permettent.

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