Art. 6 Règlement sur le Fonds du Sport (RFdS) - Compétences
Art. 6 RFdS · Compétences
1. La commission a les compétences suivantes
a) elle décide librement et de manière autonome, conformément au présent règlement, des contributions annuelles à allouer en tenant compte des montants mis à sa disposition;
b) elle traite des cas particuliers qui ne sont pas prévus par le présent règlement;
c) elle approuve le budget et les comptes annuels du Fonds du sport;
d) elle délègue ses compétences d’analyse, de décision et de contrôle à son président pour l’attribution des contributions ponctuelles définies à l’article 8 alinéa 2 sur la base des modalités d’application du présent règlement.
2. Les décisions de la commission sont approuvées par le Conseil d'Etat en fonction des compétences financières fixées dans l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services. Elles sont définitives et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
3. La liste des contributions versées est publique et portée à la connaissance de la population et des autorités.