Art. 2 Règlement sur le Fonds du Sport (RFdS) - Principes
Art. 2 RFdS · Principes
1. Il n'existe aucun droit aux contributions financières du Fonds du sport (ci-après: contribution).
2. Les contributions sont octroyées en fonction des disponibilités financières du Fonds du sport.
3. Les décisions relatives à une demande de contribution ne peuvent être l'objet d’aucun recours.
4. Les contributions ne peuvent pas être affectées à l'exécution d'obligations légales incombant aux pouvoirs publics.
5. Les contributions ne peuvent, en principe, ni servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer les charges de fonctionnement ordinaires du requérant.
6. Les contributions ne sont pas accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante de l’aide sollicitée à d’autres organisations ou à des particuliers.
7. Les contributions ne peuvent pas être accordées aux Associations/fédérations sportives nationales.
8. Les contributions doivent, en principe, être subsidiaires.
9. Chaque bénéficiaire doit promouvoir une image positive du Fonds du sport et de la Loterie Romande.
10. Chaque bénéficiaire doit pouvoir justifier l’utilisation de la contribution allouée.
11. La restitution totale ou partielle des contributions peut être exigée lorsque celles-ci ont été versées sur la base d'indications fausses ou si leur utilisation ne poursuit pas les buts pour lesquels elles ont été allouées.
12. Une concertation entre les organes de répartition des cantons concernés doit avoir lieu pour le traitement d’une demande de contribution impliquant plusieurs cantons.
13. Les projets sportifs impliquant plusieurs cantons sont traités dans le cadre de la CPORS (conférence des présidents des organes de répartition du sport), la commission de la Loterie Romande. Chaque Fonds cantonal effectue, selon une clef de répartition prédéfinie, les versements promis qui lui incombent.
14. Les bénéficiaires doivent être soit domiciliés soit avoir leur siège en Valais.