Art. 16 Règlement sur le Fonds du Sport (RFdS) - Modalité de détermination
Art. 16 RFdS · Modalité de détermination
1. La contribution annuelle revenant aux groupements à caractère sportif se compose d’un forfait approuvé par la commission.
2. Dans tous les cas, la contribution annuelle ne doit pas être supérieure aux 60 pour cent du montant des dépenses de fonctionnement ordinaire admises du groupement à caractère sportif en 2023, 55 en 2024 et 50 dès 2025. Les attributions du groupement à caractère sportif notamment à ses clubs/sociétés, à ses réserves, à ses amortissements et à ses divers fonds propres ou à des tiers ne sont pas considérées comme dépenses de fonctionnement ordinaire admises.
3. Si les actifs disponibles d’un groupement à caractère sportif représentent plus de 2 exercices comptables, le forfait annuel peut être réduit par la commission, dit groupement informé.
4. Pour tout nouveau groupement à caractère sportif, le forfait annuel est déterminé par la commission par analogie à d’autres groupements similaires.
5. La commission peut octroyer une contribution exceptionnelle à fonds perdu pour favoriser la fondation et la mise en place d’un nouveau groupement à caractère sportif, voire d’un de ses clubs.