Legislator Jurisprudence & Législation
935.700 RSFRFDS CH-VS

Art. 12 Règlement sur le Fonds du Sport (RFdS) - Justification et contrôle

Contributions annuelles aux Associations/fédérations cantonales, aux groupements à caractère sportif et contributions ponctuelles - Contributions annuelles aux Associations/fédérations cantonales
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 RFdS · Justification et contrôle

1. Tout bénéficiaire doit notamment fournir, dans les délais impartis, un rapport sur son activité lors de l'année écoulée précisant l’utilisation de la contribution allouée, le montant annuel des dépenses dévolues à la formation des jeunes et à la promotion de la relève et les comptes annuels, les effectifs détaillés de ses clubs/sociétés ainsi que toute autre information utile exigée par la commission.

2. Les contributions annuelles octroyées par la commission doivent être utilisées dans leur totalité par l’Association/fédération, en particulier pour le développement de ses jeunes et de sa relève, le programme SAF, l’exploitation de ses centres de formation, la formation de ses moniteurs et la promotion de la discipline sportive concernée.

3. La commission peut procéder à des contrôles auprès des bénéficiaires.

← Art. 11 RFdS Règlement sur le Fonds du Sport (RFdS) - Champ d'application Art. 13 RFdS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →