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Art. 6 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) - Délivrance de l'agrément

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Art. 6 LALJAr · Délivrance de l'agrément

1. L’agrément cantonal est délivré si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

a) si la commune d’implantation ne s’y oppose pas;

b) si le requérant s’engage à verser à l’Etat une part du produit net des jeux effectifs dont le montant est laissé à l’appréciation du Conseil d’Etat;

c) si le requérant participe au programme de mesures définies au niveau fédéral et cantonal.

2. L’agrément cantonal ou son refus n’est pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives et ne peut faire l’objet d’un recours. Il en va de même du préavis communal.

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