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Art. 39 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) - Echange d'informations

Protection des données
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Art. 39 LALJAr · Echange d'informations

1. Les autorités citées à l’article 38 de la présente loi peuvent en outre communiquer des données personnelles, notamment aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons, à l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent, à la police cantonale, à l’administration fiscale et aux autorités communales.

2. Elles sont tenues de communiquer sans délai à l’autorité de surveillance toute information en lien avec une infraction aux dispositions de la législation fédérale sur les jeux d’argent et à la présente loi.

3. Au surplus, la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage (LIPDA) et ses dispositions d’application sont réservées.

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