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Art. 38 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) - Traitement des données

Protection des données
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Art. 38 LALJAr · Traitement des données

1. Les autorités cantonales et communales appliquant la législation sur les jeux d’argent sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour autant que l’information soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

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