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Art. 37 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) - Surveillance

Collaboration intercantonale et surveillance
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Art. 37 LALJAr · Surveillance

1. Le Conseil d’Etat signale à la commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) toute violation des conditions à l’agrément cantonal et lui demande de retirer la concession, éventuellement de la suspendre jusqu’à ce que ces conditions soient à nouveau et durablement satisfaites.

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