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Art. 34 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) - Répartition des bénéfices

Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure
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Art. 34 LALJAr · Répartition des bénéfices

1. Le canton répartit les bénéfices provenant des jeux de grande envergure entre les domaines du sport et de l’utilité publique.

2. Il dispose de deux organes de répartition des bénéfices des jeux de grande envergure

a) le fonds du sport et la commission du fonds du sport;

b) la délégation valaisanne à la Loterie romande.

3. Les critères de répartition et la procédure sont définis dans le règlement sur le fonds du sport pour le domaine du sport et dans l’ordonnance concernant l’attribution des bénéfices résultant des loteries pour le domaine de l’utilité publique.

4. Le Conseil d’Etat peut également répartir lui-même une partie des bénéfices.

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