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Art. 13 Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) - Tombolas

Petites loteries
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Art. 13 LALJAr · Tombolas

1. L’autorisation d’organiser des tombolas est délivrée par le service compétent.

2. La particularité des tombolas est que les lots ne consistent pas en espèces et que l’émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, doivent être en corrélation directe avec la réunion récréative.

3. La somme totale maximale des mises est de 50'000 francs.

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