935.53
GSKCJA
CH-VS
Art. 71 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Modification du concordat
Dispositions finales
Art. 71 CJA · Modification du concordat
1. Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l’engagement d’une procédure de révision partielle ou totale du concordat.
2. La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du concordat l’ont approuvée.
3. Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées à l’unanimité par la CSJA. L’institution intercantonale informe préalablement les cantons de la teneur de la décision envisagée.