Legislator Jurisprudence & Législation
935.53 GSKCJA CH-VS

Art. 66 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Part "prévention"

Redevances, taxes et émoluments - Redevances pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (73 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 66 CJA · Part "prévention"

1. La part "prévention" s’élève à 0,5 pour cent du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs.

2. Le produit de la part "prévention" ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr.

3. Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.

4. La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.

← Art. 65 CJA Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Objet Art. 67 CJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →