935.53
GSKCJA
CH-VS
Art. 66 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Part "prévention"
Redevances, taxes et émoluments - Redevances pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
Art. 66 CJA · Part "prévention"
1. La part "prévention" s’élève à 0,5 pour cent du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs.
2. Le produit de la part "prévention" ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr.
3. Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.
4. La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.