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Art. 64 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Redevance unique pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs

Redevances, taxes et émoluments - Redevances pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
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Art. 64 CJA · Redevance unique pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs

1. La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à 3 millions de francs au total.

2. Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de droits d’exploitation exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat.

3. L’institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à l’alinéa 1 pour doter la GESPA d’un capital (art. 27 al. 1).

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