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Art. 58 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Avance

Redevances, taxes et émoluments - Emoluments pour des actes individuels de la GESPA
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Art. 58 CJA · Avance

1. La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant de l’émolument prévu, débours compris.

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