935.53
GSKCJA
CH-VS
Art. 45 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Protection des données
Dispositions communes
Art. 45 CJA · Protection des données
1. La législation de la Confédération sur la protection des données (LPD, RS 235.1 et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la protection des données.
2. Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité indépendante de surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogie. Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.