Art. 24 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Compétences
Art. 24 CJA · Compétences
1. Le conseil de surveillance
a) édicte
1. le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA,
2. le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA,
3. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance, lequel doit être approuvé par la CSJA,
4. le règlement concernant le personnel;
b) peut émettre des recommandations à l’attention des cantons;
c) adopte
1. le budget annuel de la GESPA,
2. le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA,
3. le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la CSJA;
d) engage la directrice ou le directeur et la vice-directrice ou le vice-directeur et approuve l'engagement des autres collaboratrices ou collaborateurs du secrétariat.
2. Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au surplus, toutes les compétences nécessaires à l'exécution des tâches que le présent concordat et le mandat de prestations de l’institution intercantonale lui attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
3. Le conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d’exploitant et de jeu et décide des taxes et émoluments y relatifs.
4. Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans le règlement d’organisation.
5. Le conseil de surveillance peut déléguer des tâches de surveillance aux cantons ou aux communes, d’un commun accord et contre rémunération couvrant les coûts.