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Art. 18 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Comptabilité

Institution intercantonale en charge des jeux d’argent - Finances
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Art. 18 CJA · Comptabilité

1. L’institution intercantonale tient ses propres comptes. La présentation des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du CO.

2. Le tribunal des jeux d’argent tient des comptes spéciaux, qui font partie des comptes mentionnés à l’alinéa 1.

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