935.53
GSKCJA
CH-VS
Art. 1 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Objet
Dispositions générales
Art. 1 CJA · Objet
1. Le présent concordat régit
a) l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent (ci-après: “ l’institution intercantonale"), y compris le tribunal intercantonal des jeux d’argent (ci-après: "le tribunal des jeux d’argent");
b) l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’article 105 LJAr (ci-après: "l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent; GESPA");
c) la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci-après: "la FSES");
d) l’octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure;
e) la perception et l’utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.