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935.53 GSKCJA CH-VS

Art. 1 Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Objet

Dispositions générales
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Art. 1 CJA · Objet

1. Le présent concordat régit

a) l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent (ci-après: “ l’institution intercantonale"), y compris le tribunal intercantonal des jeux d’argent (ci-après: "le tribunal des jeux d’argent");

b) l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’article 105 LJAr (ci-après: "l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent; GESPA");

c) la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci-après: "la FSES");

d) l’octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure;

e) la perception et l’utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.

Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) - Objet Art. 2 CJA →

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