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CH-VS
Art. 9 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu - Contrôle et approbation du Conseil d'Etat
Art. 9 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu · Contrôle et approbation du Conseil d'Etat
1. Les principes d'organisation, d'indemnisation et de répartition, les comptes annuels et les décisions de la délégation sont soumis au Conseil d'Etat pour approbation.
2. La délégation présente au 30 avril de chaque année, par écrit, le rapport de gestion et le rapport de révision de l'année écoulée au département compétent.
3. L'inspection cantonale des finances vérifie les comptes de la délégation (bilan et pertes et profits).
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Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition
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