Art. 7 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu - Conditions-cadre concernant la répartition de la part du produit des jeux
Art. 7 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu · Conditions-cadre concernant la répartition de la part du produit des jeux
1. En principe, la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu est affectée à des projets d'intérêt général ou d'utilité publique
a) en particulier à caractère social, culturel, artistique, touristique et économique, aux secteurs du sport handicap, de l'éducation, de la formation et de la recherche, de l'environnement, de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine, d'intérêt général cantonal;
b) dont l'activité dépasse le cadre local mais limitée au canton;
c) qui ne poursuivent aucun but lucratif privé et qui ne représentent pas un caractère politique ou religieux prédominant.
2. La part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu ne peut être affectée à l'exécution d'obligations légales incombant aux pouvoirs publics (art. 31 al. 3 LALJAr).
3. Les attributions peuvent être allouées à des conditions restrictives à
a) des activités artistiques d'amateurs;
b) des activités de loisirs (sauf pour handicapés);
c) des personnes ou sociétés privées poursuivant des buts d'intérêt et d'utilité publics;
d) la formation dans le domaine social ou culturel;
e) * des éditions d'intérêt cantonal;
f) la construction, la rénovation de biens affectés à des buts culturels ou sociaux;
g) la couverture de salaires, de charges sociales ou de déficits d'une institution à but non lucratif;
h) une nouvelle demande déposée au cours de la même année.
4. Les critères de répartition doivent être publiés au Bulletin officiel, au début de l'année civile.