935.520
CH-VS
Art. 6 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu - Décisions
Art. 6 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu · Décisions
1. La délégation prend ses décisions si cinq membres au moins sont présents. La représentation est exclue.
2. Chaque membre présent dispose d'une voix. Les décisions de la délégation sont prises à majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
3. Les membres doivent préserver leur indépendance lors des décisions. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) concernant la récusation sont applicables par analogie.
← Art. 5 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu
Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition
Art. 7 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu →