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CH-VS
Art. 5 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu - Compétences
Art. 5 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu · Compétences
1. L'organe de répartition décide librement et sans appel des contributions.
2. Personne ne dispose d'un droit de se voir attribuer une contribution par la délégation.
3. Les décisions de la délégation approuvées par le Conseil d'Etat sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
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Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition
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