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Art. 2 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu - Organisation de la délégation
Art. 2 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu · Organisation de la délégation
1. Le Conseil d'Etat nomme le président de la délégation. Au surplus, la délégation s'organise elle-même.
2. La durée de fonction des membres de la délégation est limitée à 12 ans au plus ou à l'âge de 70 ans révolus.
3. Chaque membre peut, moyennant avis écrit, démissionner pour la fin d'une année civile.
4. Les membres de la délégation sont tenus au secret de fonction, sous la sanction de l'article 320 du code pénal suisse.
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Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition
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