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Art. 1 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu - Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition

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Art. 1 Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu · Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition

1. Le Conseil d'Etat nomme un organe de répartition (ci-après: délégation) composé de sept membres, indépendants de l'administration cantonale.

2. La nomination des membres de la délégation doit garantir une représentation régionale équitable.

3. Le Conseil d'Etat peut mandater l'organe de répartition chargé de l'attribution des bénéfices résultant des loteries pour attribuer la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu.

Nomination, composition et tâche de l'organe de répartition Art. 1a Ordonnance concernant la répartition de la part du produit des jeux résultant de l'exploitation des maisons de jeu →

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