Autorité intercantonale
Texte législatif (4 Articles)
1. La commission des loteries et paris instituée en vertu de la CILP est l'autorité intercantonale au sens de l'article 105 LJAr. Elle exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité intercantonale et dispose des pouvoirs que le droit fédéral lui attribue.
1. Dès le 1er janvier 2019, les cantons ne délégueront à la CDCM que des représentantes et des représentants qui sont indépendants à l'égard des exploitants de jeux d'argent.
2. Les prescriptions de la LJAr sur l'indépendance seront respectées lors des élections complémentaires de membres de la commission des loteries et paris ou de la commission de recours qui seraient nécessaires avant l'entrée en vigueur du concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse.
1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du concordat sur les jeux d'argent pour l'ensemble de la Suisse.
1. Le présent accord est conclu quand tous les cantons l'ont accepté.