935.506
CH-VS
Art. 3 Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat - Institutions d’utilité publique - Projets d’utilité publique
Dispositions générales
Art. 3 Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat · Projets d’utilité publique
1. Sont d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui, à l’exclusion de tout préalable impératif d’opinion, d’idéologie ou de croyance, concourent au bien commun.
2. Sont d’utilité publique les projets à finalité sociale propres à améliorer les conditions de vie de tout ou partie de la population ainsi que les activités tendant à promouvoir, au service du bien commun, la vie sociale, la formation, la vie culturelle ou la recherche scientifique.