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Art. 3 Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat - Institutions d’utilité publique - Projets d’utilité publique

Dispositions générales
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Art. 3 Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat · Projets d’utilité publique

1. Sont d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui, à l’exclusion de tout préalable impératif d’opinion, d’idéologie ou de croyance, concourent au bien commun.

2. Sont d’utilité publique les projets à finalité sociale propres à améliorer les conditions de vie de tout ou partie de la population ainsi que les activités tendant à promouvoir, au service du bien commun, la vie sociale, la formation, la vie culturelle ou la recherche scientifique.

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