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Art. 16 Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat - Suivi des dons et rapport annuel au Conseil d’Etat

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Art. 16 Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat · Suivi des dons et rapport annuel au Conseil d’Etat

1. Le Chancelier d’Etat procède à un suivi de l’utilisation des dons. Il requiert toute information utile de la part des bénéficiaires.

2. Le Chancelier d’Etat présente annuellement un rapport au Conseil d’Etat sur l'utilisation des bénéfices résultant de la Loterie romande affectés au fonds de secours du Conseil d’Etat.

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