935.505
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Art. 2 Ordonnance concernant l'attribution des bénéfices résultant des loteries (OBL) - Organisation de la délégation
Art. 2 Ordonnance concernant l'attribution des bénéfices résultant des loteries · Organisation de la délégation
1. Le Conseil d'Etat nomme le président de la délégation. Pour le surplus, la délégation s'organise elle-même.
2. La durée de fonction des membres de la délégation est limitée au maximum à 12 ans ou à l'âge de 70 ans révolus.
3. Chaque membre peut démissionner, moyennant avis écrit, et cela pour la fin d'une année civile.
4. Les membres de la délégation sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 320 du code pénal suisse.