935.300
VBBOHR
CH-VS
Art. 31 Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (OHR) - Devoir de renseigner et taxation d'office
Emolument de délivrance et redevance annuelle
Art. 31 OHR · Devoir de renseigner et taxation d'office
1. Le titulaire d'une autorisation doit fournir les renseignements nécessaires de manière complète et dans le délai imparti.
2. Si les renseignements ne sont pas fournis dans le délai imparti, un ultime délai est accordé au titulaire de l'autorisation pour remettre les renseignements.
3. En cas de non-respect de ce délai, il est procédé à une taxation d'office. La taxation se fait en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente majoré de 5 pour cent et des frais pour le travail administratif de l'autorité.
4. La taxation d'office équivaut à un jugement au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.