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Art. 30 Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (OHR) - Nouvelle autorisation

Emolument de délivrance et redevance annuelle
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Art. 30 OHR · Nouvelle autorisation

1. Le titulaire d'une nouvelle autorisation doit déclarer à l'autorité compétente le chiffre d'affaires réalisé durant l'année de délivrance pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.

2. Ce chiffre d'affaires sert au calcul de la redevance annuelle définitive de l'année de délivrance. Ce même chiffre, une fois annualisé, sert au calcul de la redevance annuelle provisoire de l'année de déclaration.

3. Le chiffre d'affaires réalisé durant l'année de déclaration et communiqué selon l'article 29, sert au réajustement de la redevance annuelle provisoire.

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