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Art. 27 Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (OHR) - Emolument de délivrance

Emolument de délivrance et redevance annuelle
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Art. 27 OHR · Emolument de délivrance

1. L'émolument de délivrance de l'autorisation se détermine d'après les frais et dépenses effectifs liés à l'examen de la demande.

2. Pour l'offre occasionnelle de mets et de boissons, la commune prélève une taxe unique proportionnelle à la durée de la manifestation, mais au minimum de 50 francs par manifestation.

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