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Art. 21 Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (OHR) - Budget du fonds cantonal

Commission et fonds cantonal pour la formation et la formation continue
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Art. 21 OHR · Budget du fonds cantonal

1. La commission élabore le projet de budget du fonds cantonal.

2. Le budget distingue, au minimum, des dépenses relatives

a) au fonctionnement et aux activités de la commission;

b) aux cours de formation et formation continue;

c) aux mesures particulières et actions spécifiques projetées, notamment pour la relève professionnelle.

3. Le budget est soumis au Conseil d'Etat pour approbation.

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