Art. 2 Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (OHR) - Définitions
Art. 2 OHR · Définitions
1. En matière d'hébergement et de restauration, on entend par
a) offre à titre commercial: toute offre permanente ou occasionnelle de prestations de service ayant pour conséquence l'obtention d'un revenu, sans égard à la forme juridique d'exploitation choisie. La dégustation exclusivement gratuite n'est pas une offre à titre commercial;
b) offre occasionnelle de mets et de boissons: toute offre limitée dans le temps, notamment à l'occasion d'une manifestation sportive, culturelle ou sociale sans caractère répétitif. L'offre régulière, hebdomadaire, mensuelle ou saisonnière n'est pas considérée comme occasionnelle;
c) hébergement: tout logement d'hôtes liés par un contrat d'hébergement contre rémunération et fourniture de prestations hôtelières, indépendamment du genre et du lieu d'hébergement;
d) * prestation hôtelière: l'offre directe ou par le biais d’un tiers, au minimum, d'un service régulier de la chambre ou le service du petit-déjeuner;
e) hébergement de faible importance: une capacité d'hébergement pour six hôtes au maximum;
f) * emplacements de camping: toute offre d'emplacements à destination notamment de tentes, caravanes et mobilhomes. Les places de stationnement mises à disposition par les communes ainsi que les emplacements de camping résidentiels ne sont pas considérés comme tels;
g) * personne physique responsable de l’exploitation: toute personne physique à qui l’autorité compétente est susceptible de délivrer une autorisation d’exploiter et qui remplit l’une des conditions suivantes
1. l’exploitant exerce son activité sous le couvert du statut d’indépendant au sens du droit des assurances sociales,
2. l’exploitant exerce son activité sous le couvert d’une personne morale et dispose d’un pouvoir décisionnel déterminant au sein de celle-ci, notamment de par son inscription au registre du commerce en qualité d’administrateur ou d’associé gérant,
3. l’exploitant exerce une activité salariée, en tant que gérant, pour le compte d’une personne morale, et est au front dans l'exploitation.