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Art. 30 Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR) - Dépôt de la demande, mise à l'enquête publique et opposition

Exécution et procédure
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Art. 30 LHR · Dépôt de la demande, mise à l'enquête publique et opposition

1. Toute demande tendant à obtenir une autorisation au sens de la présente loi doit être déposée auprès de l'autorité compétente, au moins deux mois avant le début de l'activité commerciale.

2. La demande tendant à obtenir une autorisation d'exploiter au sens du chapitre 2 de la présente loi doit être accompagnée des documents suivants

a) un extrait du casier judiciaire, délivré dans le mois précédant le dépôt de la demande;

b) * un extrait du registre du commerce, délivré dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande, si le requérant est inscrit au registre du commerce ou s'il travaille pour une société ayant l'obligation d'être inscrite au registre du commerce;

c) * un extrait du registre des poursuites de l’office des poursuites et faillites du domicile du requérant, délivré dans les 3 mois précédant la demande, attestant que le requérant ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens pour les 5 années précédentes. Si le domicile du requérant se situe hors canton ou a été situé hors canton au cours des 5 années précédentes, la demande doit être accompagnée d’un extrait du registre des poursuites de chaque office des poursuites et faillites compétent;

d) * un certificat de capacité pour l’exercice des droits civils, délivré dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande.

3. Toute demande tendant à obtenir une autorisation au sens de la présente loi, à l'exception de celle concernant l'offre occasionnelle de mets et de boissons, doit être publiée par l'autorité compétente dans le Bulletin Officiel cantonal ainsi que dans la commune concernée.

4. Les oppositions à l'encontre d'une demande peuvent être déposées auprès de l'autorité compétente, dans les 30 jours dès la publication dans le Bulletin Officiel.

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