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Art. 25 Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR) - Emolument de délivrance et redevance annuelle

Commerce de détail de boissons alcoolisées
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Art. 25 LHR · Emolument de délivrance et redevance annuelle

1. L'autorisation pour le commerce de détail est assujettie à un émolument de délivrance fixé et encaissé par le service cantonal compétent. Les prescriptions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives sont applicables.

2. Tout titulaire d'une autorisation pour le commerce de détail est assujetti à une redevance annuelle fixée et encaissée par le service cantonal compétent.

3. La redevance annuelle s'élève à un pour cent du chiffre d'affaires annuel réalisé, mais à 100 francs au moins.

4. Lorsqu'une autorisation pour le commerce de détail est délivrée en cours d'année, seul le chiffre d'affaires réalisé pro rata temporis par son titulaire servira au calcul de la redevance annuelle de cette année-là et de la suivante, sous réserve de la taxe minimale. Le Conseil d'Etat règle le détail dans l'ordonnance.

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