935.3
GBBLHR
CH-VS
Art. 22 Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR) - Utilisation de la redevance annuelle
Dispositions concernant l'hébergement et la restauration - Emolument et redevance
Art. 22 LHR · Utilisation de la redevance annuelle
1. Une part de 60 pour cent des redevances annuelles est utilisée pour l'alimentation d'un fonds cantonal pour la formation et la formation continue.
2. Une part de 10 pour cent est retenue par le canton pour couvrir les frais administratifs et d'encaissement et le solde de 30 pour cent est reversé aux communes.
3. Le Grand Conseil peut, par décision, modifier les pourcentages.