935.200
VBRAOGAR
CH-VS
Art. 3 Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (OGAR) - Autorisation d'exercer
Autorisations - Généralités
Art. 3 OGAR · Autorisation d'exercer
1. Le service délivre aux professionnels l'autorisation d'exercer les prestations listées à l'article 2 de la loi cantonale.
2. Le service délivre l'autorisation d'exercer à la personne physique ou morale qui apporte la preuve qu'il a suivi les cours de formation ainsi que de formation continue exigés et offre toute garantie de remplir les devoirs imposés par la législation sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.
3. La durée de l'autorisation des activités non soumises à la loi fédérale est limitée à la durée de couverture de l'assurance correspondante.
4. Une vignette atteste de la délivrance de l'autorisation d'exercer.