935.2
GBRLGAR
CH-VS
Art. 9 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Conditions personnelles
Autorisations
Art. 9 LGAR · Conditions personnelles
1. Les formations professionnelles reconnues par la Confédération suisse relatives aux activités soumises à la présente loi ont en principe valeur de conditions personnelles pour l'octroi d'une autorisation d'exercer.
2. Lorsque ces formations professionnelles font défaut, l'organe d'exécution peut reconnaître d'autres formations, notamment celles des associations professionnelles concernées.
3. Dans tous les autres cas, l'organe d'exécution décide définitivement ou fixe des exigences minimales.
4. En l'absence d'offres de formation adéquates, l'organe d'exécution peut offrir lui-même cette formation ou en confier l'exécution à des tiers par des contrats de prestations.