Legislator Jurisprudence & Législation
935.2 GBRLGAR CH-VS

Art. 8 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Devoir de diligence

Autorisations
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 LGAR · Devoir de diligence

1. Toute personne qui exerce une activité soumise à la présente loi doit prendre les mesures requises par l'expérience, possibles sur le plan technique et appropriées compte tenu des circonstances, afin d'éviter que la vie et la santé des bénéficiaires des prestations ne soient mises en danger.

2. Le prestataire doit notamment

a) informer les bénéficiaires des prestations des risques particuliers encourus lors de l'exercice de l'activité choisie;

b) s'assurer que les bénéficiaires des prestations soient dans une condition physique adéquate pour exercer l'activité choisie;

c) s'assurer que le personnel soit en nombre suffisant et dispose des qualifications requises.

← Art. 7 LGAR Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Buts Art. 9 LGAR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →