935.2
GBRLGAR
CH-VS
Art. 8 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Devoir de diligence
Autorisations
Art. 8 LGAR · Devoir de diligence
1. Toute personne qui exerce une activité soumise à la présente loi doit prendre les mesures requises par l'expérience, possibles sur le plan technique et appropriées compte tenu des circonstances, afin d'éviter que la vie et la santé des bénéficiaires des prestations ne soient mises en danger.
2. Le prestataire doit notamment
a) informer les bénéficiaires des prestations des risques particuliers encourus lors de l'exercice de l'activité choisie;
b) s'assurer que les bénéficiaires des prestations soient dans une condition physique adéquate pour exercer l'activité choisie;
c) s'assurer que le personnel soit en nombre suffisant et dispose des qualifications requises.