Art. 4 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Organe d'exécution
Art. 4 LGAR · Organe d'exécution
1. Le Conseil d'Etat désigne dans l'ordonnance le service compétent pour l'exécution de la présente loi.
2. En tant qu'autorité de contrôle, ce dernier peut solliciter la collaboration d'autres autorités et services administratifs, notamment des organes de lutte contre le travail au noir, des organes de police locaux et subsidiairement de la police cantonale.
3. Le Conseil d'Etat nomme une commission dans laquelle l'Etat et les milieux concernés sont représentés.
4. La commission est l'organe consultatif en la matière.
5. Elle a notamment pour tâches
a) d'organiser la formation et la formation continue;
b) de contrôler l'exercice de ces professions;
c) de représenter le canton au sein des associations faîtières et professionnelles;
d) de proposer au service compétent les mesures à prendre en cas de non-respect de la législation.
6. La commission remet à la fin de chaque année un rapport d'activité.