935.2
GBRLGAR
CH-VS
Art. 21 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Dispositions transitoires
Dispositions finales et transitoires
Art. 21 LGAR · Dispositions transitoires
1. Les patentes et autorisations d'exercer octroyées en vertu des dispositions de la loi sur le tourisme du 9 février 1996 restent en vigueur pour la durée de leur validité.
2. Les autorisations octroyées à des entreprises ou à des écoles en vertu des dispositions de la loi sur le tourisme du 9 février 1996 restent en vigueur pour la durée de leur validité.
3. Les titres et formations reconnus en vertu du droit précédemment en vigueur demeurent reconnus jusqu'à une éventuelle nouvelle réglementation utile.
4. Les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme conformément à l'ancien droit. Le droit de recours est réglé par la nouvelle législation.