Art. 2 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Champ d'application
Art. 2 LGAR · Champ d'application
1. Sont soumises à la présente loi les prestations offertes à titre commercial dans les sports et activités qui présentent des risques élevés pour leurs pratiquants, pour des tiers ou pour l'environnement et ne sont pas réglées dans un autre cadre.
2. Sont considérées comme offres commerciales toutes les prestations contre rétribution financière ou autre, que ces prestations soient fournies à titre d'activité principale ou accessoire, notamment en tant que
a) guide de montagne;
b) * moniteur d'escalade;
c) * professeur de sports de neige sur et hors du domaine skiable;
d) * accompagnateur de randonnée;
e) * moniteur ou guide de canyoning;
f) * moniteur ou guide de rafting et de descentes en eaux vives;
g) * moniteur ou guide de saut à l'élastique.
3. Sont soumises à la présente loi toutes les personnes physiques et morales qui offrent des prestations dans ce sens.
4. Les prestataires au sens de l'alinéa 2 et les exploitants de centrales hydroélectriques s'échangent mutuellement les informations requises et travaillent en étroite collaboration en matière de sécurité.
5. Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.